Ceci est une tribune de Me Paul Kéré sur le procès annoncé du coup d’Etat manqué de septembre 2015.
Saluons d’abord nettement tous ces intellectuels honnêtes, juristes, avocats, magistrats, autorités politiques et la liste n’est pas exhaustive qui, chaque jour, consacrent du temps aux réflexions juridiques distillées ça et là sur la thématique du droit. Dans ce cadre, il me semble important d’aborder ce que revêt la notion de la période de prévention pénale en comparaison avec la culpabilité d’un accusé ou d’un prévenu.
De manière basique, la période de la prévention pénale est la période pendant laquelle le procureur (qu’il soit militaire ou civil) reproche à un inculpé ou à un prévenu d’avoir commis une infraction pénale. Un procureur reproche à un trafiquant de drogue d’avoir « dealé » ou vendu de la drogue pendant un certain temps non couvert par la prescription par exemple du 1er Janvier 2017 au 31 Janvier 2018.
Cela signifie clairement qu’en dehors de cette période légale visée par la citation, même si ce trafiquant de drogue a vendu une quantité importante de drogue, le procureur et, encore moins un tribunal ne pourrait, le cas échéant, retenir un accusé ou un prévenu au cours de cette période non visée par la citation dans les liens de la prévention. C’est la problématique du droit et du temps. Dès lors, seule la période de la prévention visée par la citation du procureur sera la seule à être retenue pour la sanction. On dit d’ailleurs que le Tribunal est saisi « in rem » et dans le temps.« temporis ».
Or, s’agissant de l’application de ces principes élémentaires du procès pénal, force est de reconnaître que l’appel téléphonique reproché au Général De Gendarmerie, Djibrill BASSOLÉ,
• Non seulement cet inculpé « forcé » ignore les conditions légales dans lesquelles ces écoutes ont été concoctées (dont l’authenticité douteuse est de marbre),
• Mais, de plus, ces écoutes « sauvages », pour peu que leur authenticité aient été prouvée, se sont indéniablement déroulées, (selon les dates retenues dans la prévention) en dehors de ladite prévention.
Il en est de même des autres infractions avérées ou imaginaires qui, pour certains inculpés surtout les personnes civiles, sont intervenues à un moment où les autorités de la transition avaient été remises en selle après l’échec du présumé putsch dont il est raisonnable de penser qu’il s’agissait en réalité, d’une « gué guerre » entre deux factions rivales de l’ex- Régiment de Sécurité Présidentielle.
Gageons que le Président du Tribunal Militaire (dont on dit qu’il est la « quintessence de la perfection juridique et un juriste complet ») saura distinguer la vraie graine de l’ivraie dans ce procès historique qui s’ouvre le 27 Février 2018 à la salle des banquets de Ouaga 2000. En effet, de la rigueur juridique des qualifications pénales qui seront opérées par le tribunal militaire sous l’égide du Président Ouédraoogo, dépendra inéluctablement de la qualité des décisions qui seront prises, la Chambre de Contrôle du Tribunal Militaire s’étant gravement fourvoyée, pour certains dossiers, en allant même, contre certains principes élémentaires du droit (doute profitant à l’accusé) au-delà des infractions initialement retenues par le Magistrat instructeur en étant ainsi, contre toute logique juridique, plus royaliste que le Procureur Militaire.
C’est sans doute maintenant ce qui aurait entraîné le retard dans le rendu de son délibéré controversé. Voilà qui va désormais rassurer le parquet militaire car il est toujours de bon aloi de rendre à César ce qui est à lui… Gageons enfin du succès d’un procès équitable et non téléguidé par un quelconque pouvoir exécutif ou législatif au nom du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. C’est ce que gagnerait incontestablement l’État de droit dans notre pays, ce que ne perdrait pas notre justice en crédibilité nationale et internationale.
Paul KÉRÉ
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Nancy et du Burkina Faso
Source: LeFaso.net
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