Me Arnaud Arnaud Ouédraogo commis d’office pour la défense d’un des militaires accusés dans le projet d’attaque de la Maison d’arrêt et de correction des Armées (MACA), propose un glossaire qui définit les principaux termes juridiques entendus dans le procès en cours devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Un glossaire qu’il propose dans « un but purement pédagogique ».

1. Code de justice militaire

Le code de justice militaire est issu de la loi 24-94/ADP du 24 mai 1994 modifiée en son article 84 par la loi 7-98/AN du 31 mars 1998. L’article 84 nouveau supprime la commission d’office d’avocat en phase d’instruction pour ne la retenir qu’en phase de jugement.

2. Tribunal militaire

Le code de justice militaire prévoit la création de plusieurs tribunaux militaires dont les sièges et ressorts s’étendent sur tout ou partie d’une ou de plusieurs régions militaires. En attendant la création d’autres tribunaux militaires, le tribunal militaire de Ouagadougou a compétence sur l’ensemble du territoire national. Il peut se transporter en dehors de son siège pour tenir des audiences foraines.

Le tribunal militaire est composé d’un président (magistrat militaire ou magistrat de l’ordre judiciaire), d’un juge, magistrat de l’ordre judiciaire, et de trois juges militaires. Lors de la composition du tribunal, les trois juges militaires sont tirés au sort sur une liste préétablie et peuvent être récusés sans motif par le commissaire du gouvernement ou la défense.

La compétence du tribunal militaire couvre les infractions à la discipline militaire prévues par le code de justice militaire. Cette compétence s’étend exceptionnellement aux infractions de droit commun prévues par le code pénal selon les conditions suivantes : compétence pour juger l’atteinte à la sûreté de l’Etat commise ou non par des militaires ; compétence pour juger les infractions de droit commun commises par des militaires dans le service ou dans un établissement militaire.

3. Commissaire du gouvernement

Le commissaire du gouvernement est le représentant du ministère public près le tribunal militaire. Contrairement à son appellation qui peut être trompeuse, il ne représente pas le gouvernement. Toutefois, il ne jouit pas de la même indépendance que le juge ; il est placé sous la hiérarchie du ministre de la défense.

4. Arrêt de mise en accusation

L’instruction de l’affaire devant le tribunal militaire et en matière criminelle se fait par le juge d’instruction puis par la chambre de contrôle. A la clôture de l’instruction, la chambre de contrôle rend un arrêt de non-lieu ou un arrêt de mise en accusation qui renvoie l’accusé en jugement.

5. Association de malfaiteurs

Selon l’article 222 du code pénal, « toute association ou entente quels que soient sa durée ou le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun ».

6. Complot militaire

Selon l’article 190 du code de justice militaire, constitue un complot militaire toute « résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus » et « ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un aéronef, d’un navire militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation ou de l’aéronef ». Selon le cas, ce crime est puni d’un emprisonnement à perpétuité ou de peine de mort.

7. Droits de la défense

En matière pénale, les droits de la défense recouvrent certaines garanties fondamentales du procès équitable reconnues à l’accusé et dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure : droit à l’assistance d’un avocat, caractère contradictoire des débats, droit de disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense, droit à un interprète, droit pour l’accusé d’avoir la parole en dernier.

8. Avocat commis d’office

A l’audience de jugement devant le tribunal militaire et en matière criminelle, l’assistance de l’accusé par un avocat est obligatoire. Si l’accusé ne s’est pas choisi un avocat, le Bâtonnier lui en commet un d’office. Que l’avocat soit commis d’office ou choisi par l’accusé, il est indépendant à l’égard du tribunal, du ministère public, de ses autres confrères et de son client. Dans l’exercice de sa mission de défense, l’avocat n’est soumis qu’à l’autorité de la loi et à celle de sa conscience.

9. Instruction à la barre ou à l’audience

L’instruction à l’audience consiste dans l’interrogatoire des accusés, l’audition des témoins à charge et à décharge, les confrontations, l’audition des experts et la présentation des pièces à conviction. Le tribunal apprécie souverainement les actes accomplis antérieurement (procès-verbaux d’enquête et actes d’instruction) et peut écarter des débats une pièce du dossier lorsque celle-ci a été irrégulièrement établie ou obtenue.

10. Interdiction des enregistrements sonores

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de caméra de télévision ou d’appareil photographique est interdit sous peine d’amende. Ces interdictions ne sont pas propres aux audiences devant le tribunal militaire. Mais la pertinence de l’interdiction de l’enregistrement sonore se pose lorsque le tribunal a autorisé la retransmission des débats en dehors de la salle d’audience par haut-parleurs.

11. Contradictoire

Le principe du contradictoire recouvre un ensemble de règles garantissant la libre discussion dans le procès. Il est de l’essence même de la vérité judiciaire d’être contredite et discutée. Pour aboutir à la manifestation de la vérité, les moyens et arguments des parties et du tribunal doivent passer aux cribles de la contradiction. C’est ainsi que les figures du juge et de l’avocat se rejoignent pour parachever la symbolique des deux poids de la balance judiciaire. Car « de la contradiction, jaillit la lumière ».

12. Exceptions de procédure

Constitue une exception de procédure tout moyen de défense qui tend, avant tout examen au fond, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Ces exceptions recouvrent notamment les exceptions d’incompétence du tribunal et les exceptions de nullité de la procédure.

13. Réquisitions du ministère public

Dans ses réquisitions écrites ou orales, le représentant du ministère public expose devant la juridiction d’instruction ou de jugement son opinion sur la culpabilité de l’accusé et la peine.

14. Plaidoirie de l’avocat de la défense

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense expose à l’audience les moyens et les arguments propres à mettre hors de cause l’accusé ou à réduire le quantum de la peine.

15. Pourvoi

Seul le pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est ouvert contre les décisions rendues par le tribunal militaire. La décision du tribunal militaire ne marque donc pas forcément la fin de la procédure puisqu’elle pourra être contredite par la juridiction de cassation.

Par Maître Arnaud OUEDRAOGO,
Avocat

Source: LeFaso.net